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Tarif en Matière Pénale |
CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Paragraphe 1er : Service d'audience des huissiers de justice
Article R179
(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 12 II Journal Officiel du 29 septembre 2004)
Chaque huissier de justice audiencier reçoit une indemnité de :
1º 15 euros pour le service d'une audience de cour d'assises et de la Cour
de cassation ;
2º 10 euros pour le service d'une audience du tribunal correctionnel ou du
tribunal pour enfants ;
3º 7,5 euros pour le service d'une audience du tribunal de police ou de la
juridiction de proximité.
Paragraphe 2 : Citations et significations
Article R181
(Décret nº 2002-1067 du 5 août 2002 art. 1 Journal Officiel du 9 août 2002)
Il est alloué aux huissiers de justice pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour les significations des mandats de comparution, pour toutes significations d'ordonnances, jugements et arrêts et tous autres actes ou pièces en matière criminelle, correctionnelle et de police, une somme forfaitaire de 4,50 euros pour l'original, les copies et l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception prévue par les articles 557 et 558 et ce, en sus du coût d'affranchissement.
Article R182
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Dans les cas prévus à l'article précédent, il est alloué, en outre, aux huissiers de justice une somme de 6,86 euros si la délivrance de l'acte a été faite à personne.
Article R183
Lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public
d'expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont
faites par les huissiers de justice sur les minutes qui leur sont confiées par
les greffiers contre récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe
dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification .
Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la
signification est faite sur cette expédition sans qu'il en soit délivré une
seconde pour cet objet.
Article R184
Les copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers de justice ou leurs clercs.
Article R185
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Lorsqu'il doit être donné copie de certaines pièces, il
est alloué, quel que soit le nombre de pages copiées, une somme forfaitaire de
0,91 euro en matière de police et de 1,37 euro en matière correctionnelle et
criminelle.
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