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Tarif en matière d'aide juridictionnelle (extraits) |
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Décret portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
version consolidée au 30 décembre 2005
Article 94
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Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 art. 3 (JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002). |
La rétribution versée par l'Etat aux huissiers de justice qui prêtent
leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 10 euros par
acte effectivement délivré et de 22 euros par procès-verbal ou pour
l'exécution d'une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale.
Toutefois, cette indemnité est de 42 euros pour l'exécution d'une décision
ordonnant une expulsion et du montant de la rétribution visée au III. 6 de
l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers.
Pour les commandements aux fins de saisie, il est ajouté à l'indemnité prévue à l'alinéa premier la moitié du droit d'engagement de poursuites prévu par le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Les indemnités prévues au présent article sont majorées de 3,5 euros lorsque les copies de pièces sont établies par l'huissier de justice pour être annexées à l'acte ou au procès-verbal.
Ces mêmes indemnités sont indépendantes du remboursement des frais de transport et des frais d'affranchissement des correspondances postales prévues à l'article 119.
Article 96
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Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 art. 3 (JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002). |
La rétribution versée par l'Etat aux commissaires-priseurs judiciaires
ou aux officiers publics ou ministériels qui procèdent à une prisée est de 23
euros. La rétribution versée par l'Etat est égale au montant de la rétribution
visée au III. 6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de
distribution des deniers.
Article 98
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Modifié par Décret n°94-1124 du 21 décembre 1994 art. 3 (JORF 27 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994). |
La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public
ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles
précédents, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après
:
RESSOURCES
PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT
(en pourcentage)
1 x p à 1,045 6 x p
85
(1,045 6 x p) + 1 à 1,102 4 x p
70
(1,102 4 x p) + 1 à 1,182 0 x p
55
(1,182 0 x p) + 1 à 1,272 7 x p
40
(1,272 7 x p) + 1 à 1,386 4 x p
25
(1,386 4 x p) + 1 à 1,499 9 x p
15
p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 100
L'émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle aux officiers publics ou ministériels est calculé suivant le tarif de droit commun applicable minoré, selon les tranches prévues à l'article 98, de 50, 45, 40, 35, 30 ou 25 p. 100 et déduction faite de la rétribution de l'Etat.
Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur au montant du plafond de ressources fixé par la loi pour l'attribution de l'aide juridictionnelle totale.
Article 101
Les auxiliaires de justice désignés au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peuvent, en cas de paiements fractionnés, subordonner leur intervention au paiement préalable de l'intégralité de la somme.
Article 104
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Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 art. 32 (JORF 15 juin 2001). |
Les sommes revenant aux avocats, aux avoués et aux avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la
désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une
attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la
juridiction saisie.
Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :
- le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ;
- ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel.
L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition.
Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.
Article 107
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Modifié par Décret n°2005-1708 du 29 décembre 2005 art. 5 (JORF 30 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006). |
La part contributive due par l'Etat à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier du tribunal de commerce est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable assignataire.
Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les deux mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.
Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.
Article 108
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Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 art. 33 (JORF 15 juin 2001). |
Lorsque le juge condamne l'adversaire du bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle à payer à ce dernier une somme au titre des frais non compris
dans les dépens, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui
renonce à percevoir cette somme doit, au plus tard dans les six mois qui
suivent le jour où la décision a acquis la force de chose jugée, notifier sa
décision au greffe de la juridiction et solliciter dans le même délai de la
caisse des règlements pécuniaires dont il relève le versement de la
rétribution de l'Etat.
Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée.
Article 119
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Modifié par Décret n°2005-1708 du 29 décembre 2005 art. 6 (JORF 30 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006). |
Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises
ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances
faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de
transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais
d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales
expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les
droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et,
en général, tous les frais dus à des tiers sont avancés par l'Etat.
Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable assignataire.
Le présent article n'est pas applicable aux admissions à l'aide juridictionnelle prononcées pour des instances introduites sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Texte complet à l'adresse suivante sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJHCJ.htm
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