REPRÉSENTATION

 

L’huissier de Justice ne représente pas et n'assiste pas les parties au procès sauf  devant le Tribunal de Commerce, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, le Tribunal d’Instance en audience de Saisie des Rémunérations.

 

Devant le Tribunal de Commerce

L’article 853 du NCPC précise que les personnes ont la faculté de se assister ou représenter par toute personne de leur choix.

Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

L’huissier de Justice doit donc être muni d’un pouvoir. Dans la pratique, les huissiers de justice ne représentent que pour un recouvrement ou un constat qui leur a été demandé.

 

Devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.

L’article 883 du NCPC précise que les personnes sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Les parties peuvent se faire assister. Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont : un avocat, un huissier de justice, un membre de la famille, un membre d’une organisation professionnelle agricole.

 

Devant le Tribunal d’Instance en audience de saisies des rémunérations.

L’article L 145-11 du code du travail précise que les parties peuvent se faire représenter par un avocat, par un officier ministériel (en général un Huissier de Justice) avec dispense de procuration, par tout autre mandataire muni d’une procuration.