
Article L.613-1 du Code de la Construction et
de l'habitation :
Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l'article1244 du Code Civil, accorder des délais renouvelables excédant deux années aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement , chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans les conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le Juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi N° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Article L.613-2 du Code de la Construction et
de l'Habitation :
La durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Article L.613-2-1 du Code de la Construction
et de l'Habitation :
Toute décision accordant des délais sur les fondements des articles L.613-1 et L.613-2 est notifiée au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la Loi N°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Article L.613-3 du Code de la Construction et
de l'Habitation :
Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis, à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnées sont entrées dans les lieux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
Article L.613-4 du Code la Construction et de
l'Habitation :
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
Les dispositions de la loi N° 49-972 du 21 juillet 1949 relative au caractère comminatoire des astreintes ne sont pas non plus applicables à ces occupants.
Article L.613-5 du Code de la Construction et
de l'Habitation :
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux occupants des meublés, non situés dans un hôtel de tourisme homologué, qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance N°58-1008 du 24 Octobre 1958, modifiant la Loi N°49-458 du 02 Avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels.
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