
Article L131-73 du Code Monétaire et Financier
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 15 I 1º et 2º Journal Officiel du 12 décembre 2001)
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1
relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier
tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition
par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision,
refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit
enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il
est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires
et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent
exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui
sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les
mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des
chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée
après un incident de paiement :
1. Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision
suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;
2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves
fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au
terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un
chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde
présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre
le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré
lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère
infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de
non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du
montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la
réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte
de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le
rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur.
Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les frais
perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
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