L'expulsion du conjoint violent

 

L’article 220-1 alinéa 3 du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales peut prononcer l’expulsion du conjoint violent du domicile conjugal dans l’ordonnance prononçant les mesures provisoires.

Le juge aux familiales devra indiquer précisément la mesure d’expulsion  et ses modalités dans la décision (comme dans les décisions constatant une résiliation du bail d’habitation) et non d’ordonner la simple injonction de domicile séparé, car la condamnation à l’expulsion ne se présume pas.

L’époux demandeur à l’expulsion, devra absolument assigner en « divorce » dans les quatre mois de cette ordonnance, à défaut celle-ci sera caduque ainsi que la mesure d’expulsion prononcée.

Cette procédure d’expulsion du conjoint violent est dérogatoire aux règles de l’expulsion des personnes d’un local d’habitation mais de nombreux problèmes juridiques se posent  par l’application de la loi n°91-650 du 9 juillet  1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et  du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution.

Les articles 21 et 21-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet  1991 s’appliquent. L’huissier ne pourra expulser le conjoint violent que s’il est présent au domicile conjugal et qu’il acquiesce à l’expulsion, ou qu’il soit parti de lui-même avec ses meubles et effets. A défaut l’huissier de justice devra requérir le concours de la force publique.

Pendant les opérations d’expulsion, le conjoint victime demandeur ne pourra pas être présent conformément à l’article 4 décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 sauf s’il en fait une demande expresse au juge de l’exécution, le juge aux affaires familiales n’ayant pas compétence pour le faire.

L’article 66-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet  1991 prévoit que certaines des mesures protectrices pour les personnes en instance d’expulsion ne s’appliqueront pas notamment la trêve hivernale, la suspension de l’expulsion à défaut d’information du préfet, la possibilité de demander un délai de grâce, la saisine du fonds social pour le logement, la désignation par l’expulsé du lieu de remise de ses meubles.

Les articles 194 à 209 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 sur les mesures d’expulsion qui ne sont pas contradictoires à l’article 66-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet  1991 doivent s’appliquer avec les précisions suivantes.

Le commandement devra indiquer la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés, (article 194 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992) (même si le délai de deux mois de l’article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet  1991 ne s’applique pas). Si l’ordonnance du juge des affaires familiales n’indique pas de date de départ des lieux, l’huissier devra choisir une date « raisonnable » laissant un délai de 8 jours par exemple.

Selon l’article 197 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, l’huissier de justice devra envoyer une copie du commandement et les renseignement sur l’occupant à expulser et peut être même sur les personnes vivant habituellement avec lui (en cas d’intrusion de tiers au couple). Le défaut d’envoi est sanctionné par la nullité de la procédure. (Cass. 2e civ., 23 nov. 2000, n° 99-14.216 : Juris-Data n° 2000-007046 ; Dr. et proc. 2002, p. 37, obs. J.-J. Bourdillat. – T. Moussa et J.-J. Bourdillat, L'expulsion d'un époux du domicile conjugal : des procédures civiles d'exécution au droit pénal : Procédures 2002, chron. 9)

Sur le sort et la destination des biens de l’expulsé, la non application de l’alinéa 2 de l’article 65 de la loi n°91-650 du 9 juillet  1991 poserait un véritable problème concret qui n’a pas du être souhaité par le législateur. Il résulterait en effet d’un raisonnement « a contrario » que l’huissier de justice devrait remettre les meubles et effets personnels sans description précise dans un lieu inapproprié, et assigner d’heure à heure devant le juge de l’exécution pour statuer sur leur sort !!!

Il semble donc plus prudent d’appliquer cet alinéa 2 de l’article 65 de la loi n°91-650 du 9 juillet  1991. Seuls les articles 195, 198, 200 (pour partie) du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ne trouveront pas application.

Pour une plus grande effectivité, la procédure d’expulsion du conjoint violent devra nécessairement faire l’objet d’un décret d’application particulier.