Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la Loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
RUBRIQUES
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organisation, compétence, procédure ordinaire, ordonnances sur requêtes, difficultés d'exécution
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biens saisissables, sommes versées à un compte, concours de la force publique, astreinte, recherche des informations
saisie, déclaration, paiement, contestations, créance à exécution successive, saisie comptes de dépôts.
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dispositions générales , opérations de saisie entre les mains du débiteur et entre les mains d'un tiers , la vente amiable ou forcée, incidents de saisie ( opposition des créanciers, contestations sur la propriété ou sur la saisissabilité des biens saisis), contestations sur validité de la saisie.
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sur titre exécutoire chez l'obligé ou chez un tiers, sur injonction du juge
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saisie du certificat d'immatriculation, saisie par immobilisation
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saisie, opérations de vente ( valeurs cotées ou non cotées)
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validité, contestations,
saisie conservatoires des biens meubles :
conversion, pluralités de saisies
saisie conservatoire de créances : saisie,
conversion,
saisie conservatoire des droits d'associés : saisie,
conversion
sûretés judiciaires : publicité provisoire
et définitive
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saisie-vente, saisie-appréhension, saisie conservatoire
Articles :
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Préambule
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, Ministre de la Justice,
Vu la Constitution, et notamment le deuxième alinéa de l'article 37 ;
Vu le Code Civil ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le Code de Procédure Civile ;
Vu le Code du Travail ;
Vu le Code de l'Organisation Judiciaire ;
Vu le Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le livre de Procédures Fiscales ;
Vu le Code de la Sécurité Sociale ;
Vu le nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu le Code des Caisses d'Epargne ;
Vu la Loi du 17 mars 1909 modifiée relative à la Vente et au Nantissement des fonds de commerce ;
Vu la Loi n° 73-5 du 02 janvier 1973 modifiée relative au Paiement Direct de la Pension Alimentaire ;
Vu la Loi n° 88-2088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
Vu la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 modifiée portant réforme des Procédures Civiles d'exécution ;
Vu l'Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit en exécution de la Loi du 28 avril 1816 des commissaires-priseurs, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment le Décret n° 92-195 du 27 février 1992 ;
Vu le Décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, modifié en dernier lieu par la Loi n° 91-1382 du 30 décembre 1992 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, notamment l'Article 65-3 ;
Vu le Décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 modifié relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ;
Vu le Décret n° 55-22 du 04 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le Décret n° 64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés ;
Vu le Décret n° 67-18 du 05 janvier 1967 modifié fixant le tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale ;
Vu le Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié prix pour l'application de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le Statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le Décret n° 69-560 du 06 juin 1969 fixant le Statut particulier des Agents Huissiers de Trésor ;
Vu le Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des entreprises ;
Vu le Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l'application de l'Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment l'Article 21 ;
Décrète :
Art. 1er. - Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre 1er du Nouveau Code de Procédure Civile sont applicables devant le Juge de l'Exécution aux Procédures Civiles d'Exécution, à l'exclusion des Articles 484 et 491.
Art. 2. - La remise d'un titre à l'Huissier de Justice en vue de son exécution emporte élection de domicile en son Étude pour toutes notifications relatives à cette exécution.
Art. 3. - Lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un Jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.
Art. 4. - La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution, si ce n'est avec l'autorisation du Juge de l'Exécution lorsque les modalités de l'appréhension l'exigent.
Art. 5. - Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens, l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il doit en outre produire l'Acte de Saisie.
La même obligation s'impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.
Le créancier ainsi informé doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la Procédure, tous Actes et informations que la Loi lui fait obligation de leur communiquer.
TITRE 1er
LE JUGE DE L'EXECUTION
CHAPITRE 1er
Organisation et compétence
Section I
Organisation
Art. 6. - I. - L'intitulé de la sous-section II de la section III du Chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de l'Organisation Judiciaire est ainsi rédigé :
Sous-section II
" Dispositions relatives au Juge Unique, au Juge de la mise en état et au Juge de l'Exécution "
II. - L'article R. 311-29 du Code de l'Organisation Judiciaire devient l'article R. 311-29-1.
III. - Il est ajouté à la sous-section II de la section III du Chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de l'organisation judiciaire les Articles R. 311-29-1 et R. 311-29-3 ainsi rédigés :
" Art. R. 311-29-2. - Lorsque le Président du Tribunal de Grande Instance délègue les fonctions de Juge de l'Exécution à un ou plusieurs Juges du Tribunal, la délégation est effectuée selon les modalités prévues aux Articles R. 311-23 et R. 311-24.
" L'ordonnance prise en application de l'alinéa qui précède est adressée au bâtonnier de l'Ordre des Avocats et au Président de la Chambre Départementale des Huissiers. Elle est affichée au Greffe des Juridictions comprises dans le ressort du Tribunal de Grande Instance ainsi que dans les Mairies des Communes comprises dans le même ressort.
" En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le Président du Tribunal de Grande Instance, le dossier est transmis au Secrétariat-greffe de la nouvelle Juridiction. Les Actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au Secrétariat-greffe de la Juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.
" Art. R. 312-29-3. - En cas de renvoi devant la formation collégiale du Tribunal de Grande Instance en application de l'Article L. 311-12-2, l'affaire est inscrite à la première audience utile de cette formation. Celle-ci comprend le Juge qui a ordonné le renvoi" "
Art. 7. - Il est ajouté au Chapitre 1er du titre 1er du livre VIII du Code de l'Organisation Judiciaire un Article R. 811-6 ainsi rédigé :
" Art. R. 811-6. - Le Greffe du Juge de l'Exécution est le Secrétariat-greffe du Tribunal de Grande Instance.
" Toutefois, lorsque le Juge chargé de l'Instance a été désigné pour exercer les fonctions de Juge de l'Exécution, le Secrétariat-greffe compétent est celui du Tribunal d'Instance.
" En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au Secrétariat-greffe du Tribunal de Grande Instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du Jugement. Dans les cinq jours du prononcé du Jugement par la formation collégiale, le dossier et la Minute sont retransmis au Secrétariat-greffe du Juge de l'Exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles. "
Section II
Art. 8. - La compétence d'attribution du Juge de l'Exécution est déterminée par les Articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 du Code de l'organisation judiciaire.
Le Juge de l'Exécution ne peut ni modifier le dispositif de la Décision de Justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le Juge de l'Exécution peut relever d'office son incompétence.
Art. 9. - A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le Juge de l'Exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces Juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le Juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.
Art. 9-1 - Les décisions du Juge de l'Exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.
Art. 10. - Les règles de compétence prévues au présent Décret son d'ordre public.
CHAPITRE II
La procédure
Art. 11. - Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Art. 12. - Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un Avocat ;
- leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérales jusqu'au troisième degré inclus ;
- les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements Publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Art. 13. - La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un Procès -Verbal.
Art. 14. - En cours d'Instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au Juge de l'Exécution, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le Jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Néanmoins, le Juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Section I
Art. 15. - La demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles 11 à 14.
Art. 16
. - En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés, soit au tribunal, soit à son domicile, portes ouvertes.Art. 17. - Par dérogation aux dispositions de l'article 15, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.
Lorsque le juge de l'exécution exerce aussi les fonctions de juge d'instance et que la demande a été formée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est immédiatement transmise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Avis en est donné au demandeur par lettre simple.
Art. 18. - A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article 17 doit préciser son objet et indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Elle contient en outre un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Art. 19. - Lorsqu'il est fait application de l'article 17, le secrétariat-greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle reproduit les dispositions des articles 11 à 14. Copie de cette lettre est envoyée le même jour par lettre simple.
Lors de la présentation de la demande, le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement. Dans ce cas, le secrétariat-greffe lui remet un avis comportant les indications prévues à l'alinéa précédent.
Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre contient une copie de la demande, informe l'intéressé qu'il s'expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par le demandeur, et reproduit les dispositions des articles 11 à 14. Copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Cette convocation peut être également faite verbalement contre émargement.
En cas de retour au secrétariat-greffe de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur et l'invite à procéder comme il est dit à l'article 670-1 du code de procédure civile.
Art. 20. - Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
Art. 21. - (abrogé)
Sous-section 2
La décision du Juge de l'Exécution
Art. 22. - La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le Secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'Huissier de Justice.
En cas de retour au Secrétariat-greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire, le Greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au Secrétariat-greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.
Art. 23. - Le Juge de l'Exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.
Art. 24. - Sauf disposition contraire, le Juge de l'Exécution statue comme Juge du principal.
Art. 25. - En cas de nécessité, le Juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vue de la minute.
Art. 26. - La décision de mainlevée emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.
Sous-section 3
Les voies de recours
Art. 27. - Abrogé D. n° 96-1130, 18 décembre 1996, Art. 11.
Art. 28. - La décision du Juge de l'Exécution peut toujours être frappée d'appel, à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.
Art. 29. - Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.
La cour d'appel statue à bref délai.
Art. 30. - Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
Art. 31. - En cas d'appel, un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le Juge de l'Exécution peut être demandé au Premier Président de la Cour d'Appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le Premier Président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende de 15 à 1500 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés.
Section II
Art. 32. - Le Juge de l'Exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la Loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement.
La requête est remise ou adressée au Secrétariat-greffe par le requérant ou par tout mandataire.
La décision de rétractation d'une ordonnance sur requête n'a pas autorité de chose jugée au principal.
Art. 33. - Dans tous les cas où, pour exécuter l'opération dont il est chargé, l'Huissier de Justice doit obtenir l'autorisation du Juge, il est habilité à le saisir par voie de requête.
Section III
Art. 34. - Lorsque l'Huissier de Justice chargé de l'exécution d'une décision de justice ou d'un autre titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il peut, à son initiative, saisir le Juge de l'Exécution.
Les règles de la procédure ordinaire sont applicables sous la réserve des dispositions qui suivent.
Art. 35. - Le Juge est saisi par déclaration écrite de l'Huissier de Justice au Greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté qui a entravé l'opération d'exécution, ainsi que, s'il y a lieu, des pièces qui lui ont été communiquées.
Art. 36. - L'Huissier de Justice met immédiatement en cause les parties intéressées en les informant de la difficulté rencontrée, des lieu, jour et heure de l'audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée.
Ces informations sont données, soit par déclaration verbale consignée au procès-verbal, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles valent assignation à comparaître.
Il doit être donné connaissance aux parties des dispositions des Articles 12 à 14 et du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence.
Art. 37. - La décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.
TITRE II
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1er
Les biens saisissables
Art. 38. - Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.
Section I
Art. 39. - Pour l'application de l'Article 14 (4°) de la Loi du 09 juillet 1991, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
- la literie ;
- le linge de maison ;
- les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
- les denrées alimentaires ;
- les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
- les appareils nécessaires au chauffage ;
- la table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
- un meuble pour abriter le linge et les vêtements ;
- un meuble pour ranger les objets ménagers ;
- une machine à laver le linge ;
- les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
- les objets d'enfants ;
- les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
- les animaux d'appartement ou de garde ;
- les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
- les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
- un poste de téléphone permettant l'accès au service téléphonique fixe.
Art. 40. - Toutefois, les biens énumérés à l'Article précédent restent saisissables dans les conditions prévues à l'Article 14 (4°) de la Loi du 09 juillet 1991.
Art. 41. - Les biens énumérés à l'Article 39 ne sont saisissables pour aucune créance, même de l'Etat, si ce n'est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.
Art. 42. - Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades ne peuvent jamais être saisis, pas même pour paiement de leur prix, fabrication ou réparation.
Art. 43. - Pour l'application de l'Article 14 (2°) de la Loi du 09 juillet 1991, le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le Juge de l'Exécution qui déterminera la fraction insaisissable.
Le Juge se réfère en tant que de besoin au barème fixé pour déterminer l'insaisissabilité des rémunérations du travail.
Section II
Art. 44. - Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.
Art. 45. - Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la Loi du 02 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'Article R. 3252-5 du Code du Travail en application de l'Article L. 3252-5 du même Code.
En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.
Art. 46. - Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.
Art. 46-1. - Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la disposition du débiteur.
Art. 47. - Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable .
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'Article 47 de la Loi du 09 juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.
Art. 47-1. - Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissée à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite.
La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si à cette date le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement.
Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le Juge de l'Exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenue sur justification de leur caractère insaisissable.
Art. 47-2. - La demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.
Art. 47-3. - Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45 et 46 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles 47 et 47-1, soit obtenu par celui-ci en application de l'article 43.
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article 46.
Art. 47 -4. - Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles de la présente sous-section restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts.
Sous-section 2
Sommes provenant de gains et salaires d'un époux commun en biens
Art. 48. - Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
Art. 49. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'Article 47 sont applicables.
A tout moment, le Juge de l'Exécution peut être saisi par le conjoint de celui qui a formé la demande.
CHAPITRE II
Le concours de la force publique
Art. 50. - Si l'Huissier de Justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au Préfet.
La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'Huissier de Justice a procédé et des difficultés d'exécution.
Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.
Ce refus est porté à la connaissance du Procureur de la République et du créancier par l'Huissier de Justice.
CHAPITRE III
L'astreinte
Art. 51. - L'astreinte prend effet à la date fixée par le Juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Art. 52. - Pour l'application de l'Article 35 de la Loi du 09 juillet 1991, l'incompétence est relevée d'office par le Juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.
Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une Cour d'Appel, la décision du Juge peut faire l'objet d'un contredit formé dans les conditions prescrites par le Code de Procédure Civile.
Art. 53. - Avant sa liquidation, aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée.
La décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de prendre une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée par le Juge compétent pour la liquidation.
CHAPITRE IV
La recherche des informations
Art. 54. - En vue d'obtenir les informations mentionnées au premier alinéa de l'Article 39 de la Loi du 09 juillet 1991, l'huissier de justice saisit le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances. La requête contient l’énonciation du titre exécutoire dont est porteur l’huissier de justice.
Le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés transmet les informations requises au vu des seuls éléments figurant dans la requête.
Lorsque le service lui fait savoir qu’il ne dispose pas de ces informations, l’huissier de justice peut saisir le procureur de la République en précisant les diligences sollicitées. Une copie du titre exécutoire et le relevé sincère des recherches infructueuses de l’huissier de justice sont joints à la requête.
Au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la requête, l'absence de réponse du Procureur de la République vaut réquisition infructueuse.
Au vu des documents produits, le Procureur de la République peut aussi ne pas donner suite à la requête et enjoindre à l'Huissier de Justice de procéder aux recherches complémentaires ou aux constations matérielles qui lui paraîtraient nécessaire.
A l'issue de ces recherches complémentaires, une nouvelle requête peut être déposée.
TITRE III
LA SAISIE ATTRIBUTION
CHAPITRE 1er
Dispositions générales
Art. 55. - Un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du Travail.
Section I
Art. 56. - Le créancier procède à la saisie par acte d'Huissier de Justice signifié au tiers.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'Article 43 et de l'Article 44 de la Loi du 09 juillet 1991 et des Articles 60 et 66 du présent Décret.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Art. 57. - Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le Juge de l'Exécution.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Art. 58. - Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article 46 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Section II
La déclaration du tiers saisi
Art. 59. - Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'Huissier de Justice les renseignements prévus à l'Article 44 De la Loi du 09 juillet 1991 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
Art. 60. - Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Section III
Art. 61. - Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le Greffe ou établi par l'Huissier de Justice qui a procédé à la saisie, attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
Art. 62. - Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.
Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.
Art. 63. - Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.
Art. 64. - En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le Juge de l'Exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Section IV
Les contestations
Art. 65. - Les contestations sont portées devant le Juge de l'Exécution du lieu où demeure le débiteur.
Art. 66. - A peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Huissier de Justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En cas de contestation tardive, le débiteur conserve un recours, comme il est dit au troisième alinéa de l'Article 45 de la Loi du 09 juillet 1991.
Art. 67. - Le Juge de l'Exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l'Article 31 ne sont pas applicables.
S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le Juge de l'Exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.
Art. 68. - Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.
CHAPITRE II
Dispositions particulières
Section I
Saisie-attribution des créances à exécution successive
Art. 69. - Les Articles 55 à 68 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions suivantes.
Art. 70. - En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article 61.
Au fur et à mesure des échéances, le tiers saisi se libère en les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.
Art. 71. - En cas de contestation, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le Juge de l'Exécution.
Si les sommes consignées suffisent à désintéresser le créancier, le Juge de l'Exécution ordonne la mainlevée de la saisie.
Le Secrétariat-Greffe en informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 72. - Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La saisie cesse également de produire effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Section II
Art. 73. - Les Articles 55 à 68 s'appliquent à la saisie attribution des comptes sous réserve des dispositions qui suivent.
Art. 74. - L'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent.
Art. 75. - La déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.
Art. 76. - Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.
D'accord commun entre les parties ou sur décision du Juge de l'Exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.
Art. 77. - Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'Huissier de Justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
Art. 78. - Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.
Art. 79. - Le relevé d'opérations prévu au dernier Alinéa de l'Article 47 de la Loi du 09 juillet 1991 est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre passation.
TITRE IV
LA SAISIE ET LA CESSION DES REMUNERATIONS
Art. 80. - Le chapitre V du titre IV du livre 1er du Code du Travail (1e partie : Décrets en Conseil d'Etat) est remplacé par les dispositions suivantes :
" Chapitre V
"
" Art. R. 145-1. - Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
" Art. R. 145-2. - Les proportions dans
lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article
L.145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 Euros;
- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 Euros, inférieure ou égale à 6
580 Euros ;
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 EUR, inférieure ou égale à 9
850 EUR ;
- au quart, sur la tranche supérieure à 9 850 EUR, inférieure ou égale à 13 080
EUR ;
- au tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 EUR, inférieure ou égale à 16 320
EUR ;
- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 EUR, inférieure ou égale à
19 610 EUR ;
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 EUR.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 270 EUR par
personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée
par l'intéressé. »
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont
considérés comme personnes à charge :
1º Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources
personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il
est fixé par le décret
pris en application de l'article 3 de la loi du 1er
décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
2º Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des
articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la
charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article
L. 513-1 du même
code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le
compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
3º L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au
montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné
au 1º et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une
pension alimentaire.
Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.
" Art. R. 145-3. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire tel que ce montant est fixé par le Décret pris en application de l'Article 3 de la Loi du 1er Décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
" Art. R. 145-4. - Sauf disposition contraire, les notifications et convocations auxquelles donne lieu la présente procédure sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
" Art. R. 145-5. - Le Juge d'Instance compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.
" Si celui-ci n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le Juge d'Instance du lieu où demeure le tiers saisi.
" Art. R. 145-6. - Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le Juge d'Instance.
" Art. R. 145-7. - Il est tenu au Secrétariat-greffe de chaque Tribunal d'Instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquelles donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.
" Art. R. 145-8. - Les régisseurs installés auprès des secrétariats-greffes des Tribunaux d'Instance versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du Tribunal auprès duquel le Secrétariat-greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du Greffier en chef.
" Section II
" Art. R. 145-9. - La saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le Juge d'Instance.
" Art. R. 145-10. - La demande est formée par requête remise ou adressée au Secrétariat-greffe par le créancier.
" Cette requête contient :
" 1° Les nom et adresse du débiteur ;
" 2° Les nom et adresse de son employeur ;
" 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
" 4° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;
" Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
" Art. R. 145-11. - Le Greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation soit verbalement contre délivrance d'un récépissé, soit par lettre simple.
" Art. R. 145-12. - Le Greffier convoque le débiteur
" La convocation :
" 1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
" 2° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées ;
" 3° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il pourrait faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
" 4° Reproduit les dispositions de l'article L. 145-11.
" Art. R. 145-13. - Les parties doivent être convoquées quinze jours au moins avant la date de l'audience de conciliation.
" Art. R. 145-14. - Le jour de l'audience, le Juge tente
de concilier les parties.
" Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut
demander au Secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle
conciliation.
" Art. R. 145-15. - Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile.
" Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le Juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
" Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le Juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
" Sous-section 2
" Art. R. 145-16. - Le Greffier en chef veille au bon déroulement des opérations de saisie.
" Art. R. 145-17. - Au vu du procès verbal de non-conciliation, le
Greffier procède à la saisie
dans les huit jours.
Toutefois, si l'audience de conciliation a donné lieu a un jugement, le Greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.
" Art. R. 145-18. - L'acte de saisie établi par le Secrétariat-greffe contient :
" 1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social
" 2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
" 3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
" 4° L'injonction d'effectuer au Greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'Article L. 145-8 ;
" 5° La reproduction des Articles L. 145-8 et L. 145-9.
" Art. R. 145-19. - L'acte de saisie est notifié à l'employeur
" Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.
" Art. R. 145-20. - L'employeur doit, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, fournir au Secrétariat-greffe les renseignements mentionnés dans l'Article L.145-8.
" Cette déclaration peut être consultée au Secrétariat-greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le Secrétariat-greffe en délivre une copie.
" Art. R. 145-21. - L'amende civile prévue par l'article L. 145-8 ne peut excéder 3750 euros.
" Art. R. 145-22. - L'employeur est tenu d'informer le Secrétariat-greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.
" Sous-section 3
" Les effets de la saisie
" Art. R. 145-23. - L'employeur adresse tous les mois au Secrétariat-greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire.
" Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est effectué au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le Secrétariat-greffe l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire.
" S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est effectué par chèque ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du Secrétariat-greffe du Tribunal d'Instance.
" Art. R. 145-24. - Si l'employeur omet d'effectuer les versements, le Juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'Article L. 145-9. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le Secrétariat-greffe en avise le créancier et le débiteur.
" A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.
" Art. R. 145-25. - La mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le Juge de l'extinction de la dette.
" Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours.
" Sous-section 4
" Art. R. 145-26. - Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
"Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au Secrétariat-Greffe.
" La requête contient les énonciations requises par l'Article R. 145-10.
" Art. R. 145-27. - (D. n° 93.911, 15 juillet 1993 - Art. 4) - Après que le Juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais, le Secrétariat-greffe notifie l'intervention au débiteur ainsi qu'aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.
" Lors de la première intervention, le Secrétariat-greffe avise l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'Ordre du Régisseur désigné à l'Article R. 145-23.
" Art. R. 145-28. - L'intervention peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie.
" Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l'intervenant qui aurait été indûment payé.
" Art. R. 145-29. - Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.
" Sous-section 5
" Art. R. 145-30. - La répartition des sommes versées au régisseur installé auprès du Secrétariat-greffe du Tribunal d'Instance est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l'intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.
dans l'intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.
" Art. R. 145-31. - Le Secrétariat-greffe notifie à chaque créancier l'état de répartition.
" Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.
" Art. R. 145-32. - L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification.
" A défaut de contestation formée dans le délai mentionné au précédent Alinéa, le Secrétariat-greffe envoie à chaque créancier un chèque du montant des sommes qui lui reviennent. En cas de contestation de l'état de répartition, il est procédé au versement des sommes dues aux créanciers après que le Juge a statué sur la contestation.
" Sous-section 6
" Art. R. 145-33. - La notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur conforme aux Articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve de procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.
" L'employeur informe le Comptable Public de la saisie en cours. Le Comptable indique au Secrétariat-greffe du Tribunal la date de l'avis à tiers détenteur et celle de sa notification au redevable. La suspension de la saisie est notifiée aux créanciers par le Secrétariat-Greffe.
" Après extinction de la dette du redevable, le Comptable en informe le Secrétariat-greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.
" Art. R. 145-34. - En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, l'employeur verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue au deuxième Alinéa de l'Article L. 145-4. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l'employeur en remet le reliquat au débiteur.
" L'employeur continue de verser au Secrétariat-greffe la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.
" Art. R. 145-35. - Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le Juge détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues.
" Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.
" Art. R. 145-36. - Si le créancier transfère le lieu où il demeure, il en avise le Secrétariat-greffe, à moins qu'il n'ait comparu par mandataire.
" Art. R. 145-37. - Lorsque, sans changer d'employeur, le débiteur transfère le lieu où il demeure hors du ressort du Tribunal saisi de la procédure, celle-ci est poursuivie devant ce Tribunal. Les dossiers des saisies susceptibles d'être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le Secrétariat-greffe avise les créanciers.
" Art. R. 145-38. - Lorsque le lien de droit entre le débiteur et l'employeur prend fin, ce dernier en informe le Secrétariat-Greffe.
" Les fonds détenus par le Régisseur sont répartis.
" Art. R. 145-39. - En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en soit faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.
" Si en outre, le débiteur a transféré le lieu où il demeure dans le ressort d'un autre Tribunal d'Instance, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande de saisie soit faite au Secrétariat-Greffe de Tribunal dans le délai prévu à l'Alinéa précédent.
" Section III
" Art. R. 145-40. - La cession des rémunérations s'opère par une déclaration du cédant en personne au Secrétariat-Greffe du Tribunal du lieu où il demeure. Copie de la déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.
" Art. R. 145-41. - A la demande du cessionnaire le Secrétariat-Greffe notifie la cession à l'employeur.
" Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur.
" La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.
" Art. R. 145-42. - A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.
" Art. R. 145-43. - En cas de survenance d'une saisie, le Secrétariat-Greffe notifie l'acte de saisie au cessionnaire, l'informe qu'en application de l'Article L. 145-12 il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l'invite à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû.
" Le Secrétariat-Greffe informe l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du Régisseur.
" Art. R. 145-44. - Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession.
" Le Secrétariat-Greffe en avise l'employeur et l'informe que les sommes cédées doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier. "
TITRE V
LA SAISIE VENTE
CHAPITRE 1er
Dispositions générales
Art. 81. - Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, sous réserve des dispositions de l'Article 82, faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, après avoir signifié au débiteur un commandement de payer qui contient, à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Art. 82. - Lorsqu'il s'agit d'une créance autre qu'alimentaire dont le montant n'excède pas la somme de 535 euros en principal, il ne peut être procédé à la saisie-vente dans le local d'habitation du débiteur que sur autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête ou si le recouvrement de cette créance n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
Art. 83. - Dans le cas prévu à l'Article 82 et sous réserve des dispositions de l'Article 296, le commandement de payer signifié au débiteur contient, à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible, il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3° Injonction de communiquer à l'Huissier de Justice du poursuivant dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement ; il est indiqué en outre que, faute par le débiteur de déférer à cette injonction, le Procureur de la République pourra être saisi en vue de la recherche des informations nécessaires.
Art. 84. - Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.
Art. 85. - Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.
Art. 86. - Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des Articles 231 à 233.
CHAPITRE II
Les opérations de saisie
Section I
Dispositions communes
Art. 87. - La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers.
Art. 88. - Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.
Art. 89. - Lorsqu'une autorisation du Juge est requise pour procéder à la saisie, l'Huissier de Justice la porte à la connaissance du débiteur ou du détenteur, selon le cas ; l'autorisation est annexée au procès-verbal de saisie.
Art. 90. - L'Huissier de Justice peut, le cas échéant, photographier les objets saisis. Ces photographies sont conservées par l'Huissier de Justice en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu'à l'occasion d'une contestation portée devant le Juge.
Art. 91. - Les biens saisis sont indisponibles.
Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés.
Art. 92 - Si aucun bien n'est susceptible d'être saisi, l'Huissier de Justice dresse un procès-verbal de carence.
Il en est de même si, manifestement, aucun bien n'a de valeur marchande.
Section II
Art. 93. - Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'Huissier de Justice réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.
Art. 94. - L'Huissier de Justice dresse un inventaire des biens. L'acte de saisie contient, à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° La désignation détaillée des biens saisis ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième Alinéa de l'Article 91, sous peine des sanctions prévues à l'Article 314-16 du Code Pénal, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux Articles 107 à 109 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L'indication, le cas échéant des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal, et celle des Articles 107 à 109 du présent Décret.
Art. 95. - Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'Huissier de Justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4° de l'Article 94. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux Articles 107 à 109.
Il est fait mention de ces déclarations dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.
Art. 96. - Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'Huissier de Justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
Art. 97. - Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles.
Toutefois, le Juge de l'Exécution peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.
En outre, si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut être immobilisé jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'Article 58 de la Loi du 09 juillet 1991.
Art. 98. - Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont consignées entre les mains de l'Huissier de Justice.
Il en est fait mention dans l'acte de saisie, lequel doit indiquer en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'acte pour former une contestation devant le Juge de l'Exécution du lieu de la saisie qui doit être désigné dans l'acte.
En cas de contestation, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, le Juge de l'Exécution en ordonne la consignation.
A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées.
Section III
Art. 99. - Sur présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à l'expiration du délai de huit jours après sa date, prévu à l'Article 88, l'Huissier de Justice peut saisir entre les mains d'un tiers les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur.
Il l'invite à déclarer les biens qu'il détient pour le compte de celui-ci et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.
En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts.
Art. 100. - Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication en caractères très apparents de la sanction visée à l'Article précédent.
Art. 101. - Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, il est dressé un inventaire qui contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° La mention des nom et domicile du tiers ;
3° La déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être déclaré garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts ;
4° La désignation détaillée des biens saisis ;
5° La mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'Article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ;
6° La mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'Article 104 qui est reproduit dans l'acte ;
7° L'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'Huissier de Justice du créancier saisissant ;
8° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
9° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et sur les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte.
10° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal
Art. 102. - Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'Huissier de Justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de l'Article 101. Il est fait mention de cette déclaration dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.
Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l'acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'Huissier de Justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal.
Art. 103. - Une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie.
A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux Articles 107 à 109 qui sont reproduits.
Art. 104. - Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. A tout moment, il peut demander à en être déchargé. L'Huissier de Justice pourvoit à la nomination d'un gardien et à l'enlèvement des biens.
Art. 105. - Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, le Juge de l'Exécution peut ordonner sur requête, à tout moment même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou de plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.
Si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut, sous la même réserve, être immobilisé entre les mains du tiers jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'Article 58 de la Loi du 09 juillet 1991.
Art. 106. - Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'Huissier de Justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie.
Dans le délai d'un mois, le créancier saisissant peut contester ce droit de rétention devant le Juge de l'Exécution du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l'Instance.
A défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.
CHAPITRE III
Mise en vente des biens saisis
Section I
La vente amiable
Art. 107. - Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix.
Art. 108. - Le débiteur informe par écrit l'Huissier de Justice des propositions qui lui ont été faites en indiquant le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à consigner le prix proposé.
L'Huissier de Justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ceux-ci disposent d'un délai de quinze Jours pour prendre parti.
En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.
A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'Article 107, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.
Art. 109. - Le prix de la vente est consigné entre les mains de l'Huissier de Justice du créancier saisissant.
Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix.
A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.
Section II
Art. 110. - La vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle des ventes ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais.
Le choix appartient au créancier, sous la réserve ces conditions prescrites par l'Article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 instituant les Commissaires-Priseurs et de la compétence territoriale de l'Officier Ministériel chargé de la vente.
Art. 111. - La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.
Les affiches sont apposées à la Mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à l'expiration du délai prévu au dernier Alinéa de l'Article 108 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Cette vente peut également être annoncée par voie de presse.
L'Huissier de Justice certifie l'accomplissement des formalités de publicité.
Art. 112. - Le débiteur est avisé par l'Huissier de Justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'Article 111.
Art. 113. - Avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées par l'Officier Ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.
Les dispositions de l'Article 90 sont applicables.
Art. 114. - La vente est faite par un Officier Ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la Loi, par des Courtiers Assermentés.
L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire.
Art. 115. - La vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du montant des causes de la saisie et des oppositions en principal, intérêts et frais.
Art. 116. - Il est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et 'énonciation déclarée du nom et prénom des adjudicataires.
CHAPITRE IV
Les incidents de saisie
Art. 117. - Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le Juge de l'Exécution du lieu de la saisie.
Section I
Art. 118. - Tout créancier réunissant les conditions prescrites par l'Article 50 de la Loi du 09 juillet 1991 peut se joindre à une saisie déjà pratiquée sur les biens du débiteur, par le moyen d'une opposition, en procédant au besoin à une saisie complémentaire.
Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.
Art. 119. - A peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en capital, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts.
L'acte d'opposition est signifié au créancier premier saisissant si ce n'est dans le cas où l'opposition est formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l'assiette de la saisie antérieure. Il est également signifié au débiteur.
Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente.
Art. 120. - Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens. Il est dressé un inventaire complémentaire dans les conditions prescrites aux Articles 90, 94 à 97.
Cet inventaire est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur.
Le droit de faire procéder à un inventaire complémentaire appartient également au créancier premier saisissant.
Art. 121. - Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce créancier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'Article 119. Il peut pratiquer sur-le-champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux Articles 90, 94 à 97.
L'inventaire complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition ; le tout est signifié au débiteur.
Art. 122. - En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration de tous les délais impartis pour leur vente amiable.
Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré, soit avec l'accord du débiteur ou l'autorisation du Juge de l'Exécution, soit si les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l'opposition.
Art. 123. - A défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier opposant, après sommation infructueuse d'y procéder dans un délai de huit jours, lui est subrogé de plein droit.
Le créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est tenu de mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé.
Art. 124. - La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du Juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.
Art. 125. - La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie.
Cette nullité est toujours dépourvue de conséquences sur la saisie complémentaire.
Section II
Art. 126. - Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisi, mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet.
Sous-section I
Contestations relatives à la propriété des biens saisis
Art. 127. - Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.
Art. 128. - Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au Juge de l'Exécution d'en ordonner la distraction. A peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.
Art. 129. - L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication. Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais.
Art. 130. – Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le Juge de l’Exécution par le débiteur ou par l’Huissier de Justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
Section III
Art. 131. – La nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
Art. 132. – Le Juge qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu’elle a occasionnés si le débiteur s’est abstenu de demander la nullité en temps utile.
Art. 133. – La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie, à moins que le Juge n’en dispose autrement.
CHAPITRE V
Dispositions particulières à la saisie
des récoltes sur pieds
Art. 134. – Les récoltes sur pieds appartenant au débiteur peuvent être saisies dans les six semaines qui précèdent l’époque habituelle de la maturité
Art. 135. – A peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l’Article 94, à l’exception toutefois des mentions qui figurent au 2° de ce texte, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l’indication de la nature des fruits.
Art. 136. – Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, le Juge de l’Exécution peut désigner un gérant à l’exploitation, le débiteur entendu ou appelé.
Art. 137. – La vente est annoncée par des affiches apposées à la Mairie et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes.
TITRE VI
LA SAISIE-APPREHENSION ET LA SAISIE-
REVENDICATION DES BIENS MEUBLES CORPORELS
CHAPITRE 1er
La saisie-appréhension
Section I
Appréhension en vertu d’un titre exécutoire
Sous-section 1
Appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise
Sous-section 2
Appréhension entre les mains d’un tiers
Section II
Appréhension sur injonction du Juge
CHAPITRE II
La saisie-revendication
TITRE VII
LES MESURES D’EXECUTION
SUR LES VEHICULES A MOTEUR
CHAPITRE 1er
La saisie par déclaration à la préfecture
CHAPITRE II
La saisie par immobilisation du véhicule
TITRE VIII
LA SAISIE DES DROITS D’ASSOCIE
ET DES VALEURS MOBILIERE
CHAPITRE 1er
Les opérations de saisie
Art. 178. – Les droits d’associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice.
Art. 183-1. - A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Art. 184. – L’acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.
CHAPITRE II
Les opérations de vente
Section I
Dispositions générales
Section II
Art. 187. Le débiteur peut, dans le mois de la signification qui lui a été faite, donner l’ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. Le produit de la vente est indisponible entre les mains de l’intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du créancier.
Sous-section 2
Les droits d’associé et valeurs mobilières non admises
à la cote officielle ou à celle du second marché
Art. 189 – A défaut de vente amiable comme il est dit aux Articles 107 à 109, la vente est faite sous forme d’adjudication.
TITRE IX
LES MESURES D’EXPULSION
TITRE X
LES MESURES CONSERVATOIRES
ET LES SURETES JUDICIAIRES
CHAPITRE 1er
Dispositions communes
Section I
Les conditions de validité
Section II
Les contestations
CHAPITRE II
Les saisies conservatoires
Section I
La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
Sous-section I
Opérations de saisie
Sous-section 2
Conversion en saisie-vente
Sous-section 3
Pluralité de saisies
Section II
La saisie conservatoire des créances
Sous-section 1
Opération de saisie
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles 210 à 219 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article 46 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
Sous-section 2
conversion en saisie-attribution
Art. 240 – Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :
1° La référence du procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L’énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
Art. 241. – La copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur.
Art. 242. – A compter de cette signification, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité.
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l’absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l’acte de conversion.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l’acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
Art. 243. – En tant que de besoin, les dispositions des Articles 62, 63, 64, 67 et du deuxième alinéa de l’Article 70 sont applicables à la conversion de la saisie conservatoire.
Section III
la saisie conservatoire des droits d’associé
et des valeurs mobilières
Sous-section 1
opération de saisie
Art. 244. – Le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte à l’une des personnes mentionnées aux Articles 178 à 181 selon le cas.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
Art. 245. – Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d’Huissier de Justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’autorisation du Juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au Juge de l'Exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
5° La reproduction des Articles 210 à 219.
Art. 246. – Les dispositions de l’Article 184 son applicables.
Sous-section 2
Conversion en saisie-vente
Art. 247. – Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L’énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° Un commandement d’avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites soit à l’Article 187, soit, s’il s’agit de droits d’associés ou de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, aux Articles 107 à 109 ;
6° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières cotées, l’indication qu’il peut, en cas de vente forcée et jusqu’à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l’ordre dans lequel elles devront être vendues ;
7° La reproduction des Articles 107 à 109 et 187.
Art. 248. – Une copie de l’acte de conversion est signifiée au tiers saisi.
Art. 249. – La vente est effectuée selon les modalités fixées aux Articles 187 à 193.
CHAPITRE III
Les sûretés judiciaires
Art. 250. – Sur présentation de l’autorisation du Juge ou du titre en vertu duquel la Loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.
Section I
La publicité provisoire
Sous-section 1
Les formalités
Art. 251. – L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux contenant exclusivement :
1° La désignation du créancier, l'élection de domicile et la désignation du débiteur, conformément aux dispositions du troisième alinéa (1° et 2°) de l'article 2148 du code civil ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel l'inscription est requise ;
3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires ;
4° La désignation, conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, de l'immeuble sur lequel l'inscription est requise.
Les dispositions des quatrième à septième alinéas de l'article 2428 du code civil sont applicables.
Art. 252. – L’inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du Tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre contenant :
1° La désignation du créancier, son élection de domicile dans le ressort du Tribunal de commerce où se trouve situé le fonds et la désignation du débiteur ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel l’inscription est requise ;
3° L’indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Art. 253. – Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d’un acte contenant :
1° La désignation du créancier et celle du débiteur ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
3° L’indication du capital de la créance et de ses accessoires.
En outre, s’il s’agit d’une société civile immatriculée, l’acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.
Le nantissement grève l’ensemble des parts à moins qu’il ne soit autrement précisé dans l’acte.
Art. 254. – Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d’une déclaration à l’une des personnes mentionnées aux Articles 178 à 181 selon le cas.
Cette déclaration contient :
1° La désignation du créancier et du débiteur ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
3° L’indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Le nantissement grève l’ensemble des valeurs mobilières à moins qu’il ne soit autrement précisé dans l’acte.
Sous-section 2
Dispositions communes
Art. 255. – A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’Huissier de Justice.
Cet Acte contient, à peine de nullité :
1° Une copie de l’ordonnance du Juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’Article 217 ;
3° La reproduction des Articles 210 à 219 et 256.
Art. 256. – Lorsque le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu’à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d’un mois après la signification de l’acte prévu à l’Article 255.
Art. 257. – La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.
Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret du 14 octobre 1955 modifié portant application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.
Art. 258. – Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des même droits que le titulaire d’une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée.
Cette part lui est remise s’il justifie de l’accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
Art. 259. – Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le Juge les effets de la sûreté provisoire s’il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.
Section II
La publicité définitive
Art. 260. – La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière.
Art. 261. – La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément à l'article L. 143-17 du code de commerce et à l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
Il n'est dû qu'un seul salaire ou émolument pour les deux inscriptions.
Art. 262. – La publicité définitive du nantissement des parts sociales et valeurs mobilières est opérée dans les mêmes formes que la publicité provisoire.
Après avoir accompli cette formalité, le créancier peut demander l’agrément du nantissement, s’il y a lieu.
Art. 263. – La publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :
1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;
2° Si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, du jour de l’expiration du délai d’un mois visé à l’Article 256 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n’était pas exécutoire qu’à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1 ;
3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d’exequatur, du jour où la décision qui l’accorde est passée en force de chose jugée.
Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies.
Art. 264. – Si après la vente du bien, le prix en a été régulièrement consigné pour être distribué, la publicité définitive est remplacée par la signification du titre du créancier à la personne chargée de la répartition du prix, dans le délai de deux mois prévu à l’Article 263.
Art. 265. – A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au Juge de l’Exécution.
En cas d’extinction de l’instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au Juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le Juge de l’Exécution.
La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée.
Les frais sont supportés par le créancier.
Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir au débiteur.
TITRE IX
LA SAISIE DES BIENS PLACES DANS UN COFFRE-FORT
Art. 266. – La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers s’effectue par acte d’Huissier de Justice à ce tiers.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Une injonction d’interdire tout accès au coffre, si ce n’est en présence de l’Huissier de Justice.
Le tiers est tenu de fournir à l’Huissier de Justice l’identification de ce coffre. Il en est fait mention dans l’acte.
Art. 267. – Toute saisie interdit l’accès au coffre sans la présence de l’Huissier de Justice. Celui-ci peut apposer des scellés sur le coffre.
CHAPITRE 1er
Mesures d’exécution forcée
Section I
La saisie-vente des biens placés
dans un coffre-fort
Art. 268. – Lorsque la procédure tend à la vente des biens placés dans le coffre, un commandement de payer est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l’acte de saisie prévue à l’Article 266.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° La dénonciation de l’acte de saisie ;
2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° Un commandement d’avoir à payer la dette avant la date fixée pour l’ouverture du coffre, ou d’assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins de saisie des biens qui s’y trouvent, avec l’avertissement qu’en cas d’absence ou de refus d’ouverture, le coffre sera ouvert par la force et à ses frais.
5° L’indication des lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture du coffre ;
6° La désignation du Juge de l’Exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel seront portées les contestations.
Ce commandement peut être signifié dans l’acte de signification du jugement.
Art. 269. – L’ouverture du coffre ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement de payer. Toutefois, le débiteur peut demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.
En l’absence du débiteur, l’ouverture forcée ne peut avoir lieu qu’en présence du propriétaire du coffre ou de son préposé dûment habilité.
Les frais sont avancés par le créancier saisissant.
Art. 270. – Au jour fixé, il est procédé à l’inventaire des biens qui doivent être décrits de façon détaillée.
Si le débiteur est présent, l’inventaire se limite aux biens saisis. Ceux-ci sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l’Huissier de Justice ou d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, sur requête par le Juge de l’Exécution.
Si le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens contenus dans le coffre. Les biens saisis sont enlevés immédiatement par l’Huissier de Justice, comme il est dit à l’alinéa précédent. Les autres sont remis au tiers qui a la garde du coffre, ou à un séquestre désigné sur requête par le Juge de l’Exécution, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur.
Le cas échéant, l’Huissier de Justice peut photographier les objets retirés du coffre, dans les conditions prescrites par l’Article 90.
Art. 271. – Il est dressé acte des opérations.
Cet acte contient, à peine de nullité, l’indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui des biens ont été remis, lesquelles doivent apposer leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte.
Art. 272. – Une copie de l’inventaire est remise ou signifiée au débiteur, ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
A peine de nullité, dans la copie remise ou signifiée au débiteur, il est fait mention du lieu où les biens saisis sont déposés et, en caractères très apparents, il est indiqué qu’il dispose d’un délai d’un mois pour procéder à leur vente amiable, dans les conditions prévues aux Articles 107 à 109 qui sont reproduits, ainsi que la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il pourra être procédé à leur vente forcée.
Art. 273. – La vente forcée à lieu comme il est dit aux Articles 110 à 116.
Les incidents de la saisie sont régis par les dispositions des Articles 117 à 133.
Art. 274. – Du jour de l’enlèvement des biens, le débiteur retrouve livre accès au coffre.
Section II
La saisie-appréhension des biens placés
dans un coffre-fort
Art. 275. –Lorsque la procédure tend à l’appréhension d’un ou plusieurs biens déterminés placés dans le coffre en vue de leur remise à un tiers, un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise le premier jour ouvrable suivant l’acte de saisie prévu à l’Article 266.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° La dénonciation de l’acte de saisie ;
2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
3° La désignation précise du ou des biens réclamés ;
4° Un commandement d’avoir à remettre le ou les biens réclamés avant la date fixée pour l’ouverture du coffre, ou d’assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins d’enlèvement du ou des biens, avec l’avertissement qu’en cas d’absence ou de refus d’ouverture, le coffre sera ouvert par la force à ses frais ;
5° L’indication des lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture du coffre ;
6° La désignation du Juge de l’Exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel seront portées les contestations.
Ce commandement peut être signifié dans l’acte de signification du jugement.
Art. 276. – Il est fait application des dispositions des Articles 269 ou 271 et 249.
Art. 277. – Une copie de l’inventaire est remise ou signifiée au débiteur, ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
A peine de nullité, dans la copie délivrée ou signifiée au débiteur, il est fait mention que le bien a été remis à la personne désignée dans le titre exécutoire ou à son mandataire dont l’identité est précisée.
CHAPITRE II
La saisie conservatoire
Art. 278. – La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort est soumise aux dispositions des Articles 210 à 219, 266 et 267.
Art. 279. – Un acte d’Huissier de Justice est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l’acte de saisie prévu à l’Article 266.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° La dénonciation de l’acte de saisie ;
2° La mention de l’autorisation du Juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l’acte ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ;
3° L’indication que l’accès au coffre lui est interdit, si ce n’est, sur sa demande, en présence de l’Huissier de Justice ;
4° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au Juge de l’Exécution du lieu de son domicile ;
5° La reproduction des Articles 210 à 219.
Art. 280. – A tout moment, le débiteur peut demander l’ouverture du coffre en présence de l’Huissier de Justice.
Ce dernier procède alors à l’inventaire détaillé des biens qui sont saisis à titre conservatoire ou appréhendés au titre d’une saisie-revendication. Ces biens sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l’Huissier de Justice ou d’un équestre désigné, à défaut d’accord amiable, sur requête par le Juge de l’Exécution du lieu de l saisie. Le cas échéant, l’Huissier de Justice peut photographier les objets retirés du coffre, dans les conditions prescrites par l’Article 90.
Une copie de l’acte de saisie est remise ou signifiée au débiteur, avec la désignation, à peine de nullité, du Juge de l’Exécution du lieu de la saisie devant lequel seront portées les contestations relatives aux opérations de saisie.
Il est procédé ensuite comme il est dit en matière de saisie conservatoire des meubles ou en matière de saisie-revendication, selon le cas.
Art. 281. – En cas de résiliation du contrat de location du coffre, le propriétaire de celui-ci en informe immédiatement l’Huissier de Justice.
Ce dernier signifie au débiteur une sommation d’être présent aux lieu, jour et heure indiqués, en personne ou par tout mandataire, pour qu’il soit procédé à l’ouverture du coffre, avec l’avertissement que, en cas d’absence ou de refus d’ouverture, elle aura lieu par la force et à ses frais. L’ouverture du coffre ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la sommation, sauf au débiteur à demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.
Il est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’Article 269 et des Articles 270 à 272.
Art. 282. – Le créancier qui obtient un titre exécutoire à un moment où les biens ont déjà été retirés du coffre, procède comme il est dit aux Articles 226 à 233 si le titre constate l’existence d’une créance, ou conformément aux dispositions de l’Article 163 si le titre prescrit la délivrance ou la restitution du bien saisi.
Si le coffre n’a pas encore été ouvert, il est fait application des dispositions des Articles 268 à 274 ou 275 à 277 selon le cas.
TITRE XII
LA DISTRIBUTION DES DENIERS
Art. 283. – S’il n’y a qu’un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai d’un mois au plus tard à compter de la vente forcée ou, en cas de vente amiable, à compter du jour où le prix a été consigné. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.
A l’expiration de ce délai, les sommes qui sont dues portent intérêt au taux légal.
Art. 284. – Dans le cas ou plusieurs créanciers se sont manifestés dans les délais impartis, l’agent chargé de la vente élabore un projet de répartition du prix entre ces créanciers.
Le projet est élaboré au vu des indications qui figurent dans le commandement de payer, dans les actes d’opposition et, le cas échéant, des indications prescrites par les Articles 232 et 233. Il est tenu compte des frais encourus et des intérêts échus depuis ces actes.
Art. 285. – Le projet de répartition est établi dans le délai d’un mois à compter de la date de la vente forcée. En cas de vente amiable, ce délai court à compter du jour de la consignation du prix.
Art. 286. –Dans le délai prévu à l’Article 285, le projet de répartition est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et à chacun des créanciers, y compris à ceux qui ne seraient pas compris dans la répartition faute de s’être manifestés dans les délais prescrits.
A peine de nullité, il est indiqué au destinataire :
1° Qu’il dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour élever une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de l’Huissier de Justice qui a établi le projet de répartition ;
2° Qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n’est élevée.
Art. 287. – A défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient définitif. L’agent chargé de la vente procède au paiement des créanciers ayant mis en œuvre une mesure d’exécution forcée. Il consigne les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire ; ces sommes leur sont payées après signification d’un acte de conversion.
Art. 288. – En cas de contestation, l’agent chargé de la vente convoque le débiteur et tous les créanciers en vue d’une tentative de conciliation.
Cette réunion doit avoir lieu dans le mois qui suit la première contestation.
Art. 289. – Si les intéressés convoqués parviennent à un accord, il en est dressé acte.
Copie de l’accord est remise ou adressée par lettre simple au débiteur et à tous les créanciers.
Il est procédé au paiement comme il est dit à l’Article 283.
Art. 290. – A défaut d'accord, l'agent chargé de la vente établit un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ; il joint les pièces nécessaires à la solution du litige et saisit immédiatement le juge de l'exécution du lieu de la vente en lui transmettant le dossier.
Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées.
Le juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation sont provisoirement prélevés sur ces sommes.
Art. 291. – Les délais prévus aux Articles 279 et 282 peuvent être prorogés d’accord commun entre les intéressés ou par Ordonnance du Juge de l’Exécution saisi sur requête.
Art. 292. – Lorsque les délais impartis pour la préparation du projet de répartition ne sont pas respectés, tout intéressé peut saisir le Juge de l’Exécution qui procède à la répartition.
Les paiements doivent être effectués huit jours au plus tard après que la répartition est devenue définitive.
A l’expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
Art. 293. Tout paiement ou projet de répartition doit être accompagné d’un décompte détaillé des frais de recouvrement avec l’indication en caractères très apparents que tout intéressé peut faire procéder à leur vérification par le secrétariat-greffe du Juge de l’Exécution du lieu de la vente.
TITRE XIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 303-1 Le présent décret, à l'exception des dispositions des articles 251, 252 et 261, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions définies aux articles 1513 à 1518 du code de procédure civile et aux articles 303-2 et 303-3.
Article 303-2 Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article 250 est rédigé comme suit : Art. 250. - Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.
Article 303-3 Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le montant de l'amende prévue au dernier alinéa de l'article 31 est remplacée par sa contrepartie en monnaie locale.
-les articles 563, 592, 592-1, 592-2, 593, 593-1, 602, 614, 639, 641, 651, 669, et le deuxième alinéa de l'article 759 du code de procédure civile ;
-l'article 25 du code des caisses d'épargne ;
-les articles R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail ;
-les articles 811 et 895 du code de procédure civile ainsi que la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1477 du même code ;
-les articles D. 553-1 à D. 553-5 du code de la sécurité sociale ;
-l'article 58 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
-le décret du 9 avril 1981 portant application des dispositions de l'article 14-VI de la loi du 20 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 ;
-l'article 143 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
-le décret du 5 août 1987 pris pour l'application de l'article 1414 du code civil.