
Les mesures conservatoires peuvent être faites soit pour attendre que le débiteur règle sa dette, soit pour agir en "gelant" certains biens du patrimoine du débiteur.
Le créancier qui dans un esprit commercial ou de réalisme économique a rééchelonné la dette de son débiteur doit avoir la précaution de prendre des garanties en contrepartie des délais accordés.
Ces mesures conservatoires d'attente sont indispensables pour que le débiteur ne soit pas tenté de confondre délais de paiement et manœuvres dilatoires.
Elles sont prévues aux articles 77 à 79 de
la loi
et aux articles 250 à 266 du décret.
Elles peuvent être diligentées par un huissier de justice.
Elles permettent de prendre rapidement une garantie sur les biens suivants:
- les immeubles
- les fonds de commerce
- les parts sociales
- les valeurs mobilières
Par exemple une inscription d'hypothèque ou un nantissement de fonds de commerce, peuvent être pris en vertu d'un simple chèque impayé. La sûreté provisoire est renouvelable et garde effet pendant trois ans.
Les biens grevés restent aliénables. En cas de vente, la part qui revient au créancier dans la distribution du prix , est consignée.
Après transformation en mesure définitive, la sûreté garde effet:
- 10 ans pour l'hypothèque et le nantissement de fonds de commerce
- indéfiniment pour le nantissement des parts sociales et des valeurs
mobilières
Mais les sûretés judiciaires ne sont que des mesures d'attente, elles ne permettent pas au créancier d'obtenir le paiement de sa créance ou la restitution d'un bien en cas d'inertie du débiteur.
Pour obtenir la réalisation de la sûreté, une procédure d'exécution devra
être diligentée séparément et en sus, à l'initiative soit:
- du créancier ayant pris la sûreté
- d'un autre créancier.
Par exemple : la saisie immobilière pour l'hypothèque, la vente globale du fonds de commerce pour le nantissement.
Ce n'est pas le cas des mesures conservatoires " d'action".
Ces mesures permettent en premier lieu de saisir conservatoirement un bien du patrimoine du débiteur mais ont pour finalité nécessaire la vente du bien, la délivrance ou la restitution d'un bien après leur transformation en mesure d'exécution. Elles ne peuvent s'arrêter à leur phase conservatoire sous peine de caducité.
Elles sont prévues pour les principales aux articles 220 à 247 du décret
, pour les autres à la
suite de la mesure spécifique d'exécution. Elles sont exclusivement
diligentées par un huissier de justice.
Ces mesures très nombreuses sont adaptées soit au type du bien saisi, soit au type de l'obligation.
Pour le recouvrement d'un impayé, la saisie conservatoire peut être
valablement diligentée ( sous réserves d'exceptions ou d'autorisations
judiciaires) sur :
- des biens meubles corporels
- un véhicule automobile avec immobilisation
- des créances
- des droits d'associé et des valeurs mobilières
- des biens placés dans un coffre-fort.
Les stocks de marchandises, l'outillage, les véhicules de tourisme ou utilitaires pourront être saisis qu'ils soient chez le débiteur ou entre les mains d'un tiers.
Les sommes dues par les clients du débiteur, ses dépôts bancaires pourront également être appréhendés par ces mesures.
Pour sa restitution, un bien revendiqué pourra être rendu indisponible chez son détenteur en tout lieu même dans un coffre-fort.
Les biens concernés peuvent être par exemple: les marchandises vendues et devant être rendues par le jeu d'une clause de réserve de propriété.
Peu de biens échappent donc aux mesures conservatoires, la seule exception notable étant les rémunérations du travail.
Après obtention du titre exécutoire passé en force de chose jugée, l'huissier de justice doit procéder à leur conversion en mesure d'exécution sans délai.
Les textes ont à chaque fois prévu la liaison entre ces deux catégories de
procédure en renvoyant :
- soit sur les saisies générales
comme la
saisie-vente, la saisie-attribution, la saisie-appréhension
- soit sur les saisies spécifiques
de certains biens
( véhicules, valeurs mobilières)
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