CONDITIONS DE LA VENTE AUX ENCHERES

 

ARTICLE 1 : Les enchères sont ascendantes sur mise à prix préalable. Les acquéreurs devront prendre les objets dans l'état où ils se trouveront au moment de l'adjudication avec les seuls accessoires qui les accompagnent à ce moment là. Les acheteurs ayant eu le loisir d'examiner les objets pendant l'exposition publique précédant la vente et de se rendre compte de l'état desdits objets, il ne pourra être exercé à l'encontre de l'Huissier de Justice vendeur ou du requérant aucun recours, ni adressé aucune réclamation à quelque titre que ce soit, la vente étant faite sans aucune espèce de garantie. En conséquence, ils ne pourront réclamer aucune indemnité, ni demande de diminution de prix, ni exercer aucun recours quelconque pour quelques causes de mauvais état ou de vétusté non plus, ni la résolution de l'adjudication, pour quelques vices cachés ou toutes autres causes.

Les désignations figurant sur les diverses publicités ne sont qu'indicatives et sans garantie d'exactitude. Toute rectification des dites publicités sera annoncée avant la vente et consignée au procès-verbal.

L'Huissier de Justice ou le requérant se réserve le droit de retirer de la vente tout objet figurant sur les publicités et dans les mêmes conditions que précédemment.

ARTICLE 2 : Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. L'acquéreur paiera comptant entre les mains de l'Huissier de Justice le prix principal de son enchère majoré des frais de vente de 17,94 % T.T.C. en bonne espèces de moyens de paiement ayant cours légal. En cas de double enchère reconnue effective par l'Huissier de Justice, l'objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. Les enchères ne seront reçues que si elles émanent de personnes capables et l'Officier instrumentaire aura la faculté de refuser que soient portées des enchères par les personnes ne disposant pas de la capacité nécessaire à le faire ou à le faire en tenant visiblement à troubler les enchères.

La simple adjudication met l'adjudicataire en demeure de payer le montant de l'adjudication. La compensation même légale ne pourra être invoquée comme moyen de libération.

Si l'un des acquéreurs refusait le paiement comptant du prix, les lots non payés pourraient être revendus par l'Huissier de Justice soit immédiatement, soit postérieurement (au grès de l'Huissier de Justice) au frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant sans qu'il soit besoin de mise en demeure ni de formalité préalable sans préjudice aux intérêts et aux dommages intérêts sil y a lieu.

ARTICLE 3 : Les objets vendus sont aux risques et périls des adjudicataires aussitôt l'adjudication prononcée. Cette clause est générale et absolue. L'enlèvement a lieu à l'issue de la vacation exclusivement.

Le délai d'enlèvement et toutes mesures qui peuvent être prises par le requérant ou l'Huissier de Justice pour assurer l'ordre de la vente, la reconnaissance ou l'enlèvement des lots ne constituent en rien une dérogation à la clause qui précède : l'adjudicataire devant, dès l'instant même de l'adjudication, assurer comme il l'entend, la garde et la délimitation de son lot.

Il ne pourra, par la suite, sous aucun prétexte, être exercé aucun recours contre le requérant ou l'Huissier de Justice et notamment pour les ventes effectuées hors salle, au cas où les objets adjugés viendraient à être détériorés, volés, incendiés, etc... Les adjudicataires n'auront aucune action en résolution soit en dommages intérêts soit en diminution de prix pour quelques causes que ce soit.

ARTICLE 4 : Les dégâts causés à l'immeuble par l'enlèvement des lots adjugés même s'ils sont nécessaires pour cet enlèvement sont à la charge des adjudicataires qui devront en faire leur affaire personnelle avec les propriétaires et locataires de l'immeuble, de manière que le requérant ou l'Huissier de Justice ne puisse être inquiété ni recherché à ce sujet.

ARTICLE 5 : L'enlèvement devra avoir lieu immédiatement à la suite de l'adjudication ou à l'issue de la vente. A défaut d'enlèvement dans le délai précité, à moins d'un accord de l'Huissier de Justice, ce dernier pourra dans les jours qui suivent la vente, revendre à n'importe quel prix les objets non enlevés aux frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant sans qu'il soit besoin de mise en demeure ni d'autres formalités.

ARTICLE 6 : Le requérant ou l'Huissier de Justice se réserve formellement le droit de retirer les objets mis en vente même après enchères s'il juge le prix insuffisant.

ARTICLE 7 : Garantie d'authenticité : l'officier vendeur ne saurait être tenu pour responsable quant à la nature ou qualité du biens acquis, sauf lorsqu'il en avérera l'authenticité par sa propre estimation de la nature ou qualité.

ARTICLE 8 : Les prix principaux seront payables aussitôt le prononcé de l'adjudication en bonne espèce valable et ayant cours. Faute de paiement, l'objet sera remis en vente aux enchères publiques aux frais de l'adjudicataire défaillant.

En sus de leur prix d'acquisition, les adjudicataires devront payer en même temps et de même manière à l'Huissier de Justice soussigné chargé de la vente et de l'encaissement : 17,94 % en sus du prix d'adjudication, plus les charges, s'il y a lieu, qui  serviront à acquitter à due concurrence les frais de vente.

Les frais des adjudicataires vaudront élection de domicile à l'étude de l'Huissier de Justice soussigné et attribution de juridiction devant le Tribunal d'Instance de LILLE à quelle somme que les adjudications, même cumulées, puissent s'élever.

En cas de non paiement dans les huit jours qui suivent la vente, il sera perçu en sus dix pour cent des frais de recouvrement.