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Code du Civil (extraits ) |
Art 220-1 : Si l'un des époux manque gravement à
ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux
affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent
ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de
l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la
communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des
meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à
l'autre des conjoints.
Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son
conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence
séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le
logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce
logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le
juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité
parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises
sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur
prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.
La durée des autres mesures prises en application du présent article doit
être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement
comprise, dépasser trois ans.
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