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Code Général des Impôts |
Déductions fiscales pour les
achats d'oeuvres d'art
Article 238 Bis AB :
Les
entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des oeuvres
originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé
peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années
suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la
limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis, minorée du
total des versements mentionnés au même article.
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit
exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de
leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à
l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.
Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier
alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de
musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter
ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la
demande.
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du
bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa.
Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement
d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de l'instrument ou de prélèvement
sur le compte de réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la
dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au
titre des premier à quatrième alinéas.
Article 238 Bis:
1. Ouvrent
droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements,
pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les
entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés
au profit :
a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique,
à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la
langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces
versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette
dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions
s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux
opérations réalisées par ces organismes ;
b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées
de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations
cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs
et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La
condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de
ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure
permettant de l'accorder ;
c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement
artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre
chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur
ou par le ministre chargé de la culture ;
d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le
ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance nº 58-882 du
25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique
et technique ;
e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui
ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques,
lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la
condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette
disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à
caractère pornographique ou incitant à la violence.
Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été
approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements
pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au a.
Lorsque la limite fixée au premier aliéna est dépassée au cours d'un
exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au
titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements
effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter
un dépassement du plafond défini au premier alinéa.
La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des
versements effectués au titre du présent article.
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice
imposable.
2. (abrogé).
3. (abrogé).
4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction
d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions
prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des
aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis
au c de l'article 2 du règlement (CE) nº 70/2001 de la Commission, du
12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE
aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir
des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles
qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.
L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment
l'ensemble des conditions suivantes :
1º La gestion de l'organisme est désintéressée ;
2º Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans
l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;
3º Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement
(CE) nº 70/2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;
4º Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 %
des ressources annuelles de l'organisme ;
5º Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre
principal une activité visée à l'article 35.
L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois
porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le
31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de
renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une
période de cinq ans.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment
les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons,
les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux
entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré
l'agrément.